J.O. 296 du 22 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-544 DC du 14 décembre 2006


NOR : CSCX0609787S



Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, le 1er décembre 2006, par M. Jean-Marc Ayrault, Mmes Patricia Adam, Sylvie Andrieux, MM. Jean-Marie Aubron, Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, Claude Bartolone, Jacques Bascou, Christian Bataille, Jean-Claude Beauchaud, Eric Besson, Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Blazy, Serge Blisko, Patrick Bloche, Jean-Claude Bois, Maxime Bono, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Pierre Bourguignon, Mme Danielle Bousquet, MM. François Brottes, Thierry Carcenac, Christophe Caresche, Mme Martine Carrillon-Couvreur, MM. Laurent Cathala, Jean-Paul Chanteguet, Michel Charzat, Alain Claeys, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Pierre Cohen, Mme Claude Darciaux, M. Michel Dasseux, Mme Martine David, MM. Marcel Dehoux, Bernard Derosier, Michel Destot, Marc Dolez, François Dosé, René Dosière, Julien Dray, Tony Dreyfus, Pierre Ducout, Jean-Pierre Dufau, William Dumas, Yves Durand, Mme Odette Duriez, MM. Henri Emmanuelli, Claude Evin, Laurent Fabius, Albert Facon, Jacques Floch, Pierre Forgues, Michel Françaix, Jean Gaubert, Lilian Zanchi, Mme Catherine Génisson, MM. Jean Glavany, Gaétan Gorce, Mmes Elisabeth Guigou, Paulette Guinchard, Danièle Hoffman-Rispal, M. François Hollande, Mme Françoise Imbert, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Jean-Pierre Kucheida, Mme Conchita Lacuey, MM. Jérôme Lambert, François Lamy, Jack Lang, Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Jean-Yves Le Déaut, Jean Le Garrec, Jean-Marie Le Guen, Bruno Le Roux, Mme Marylise Lebranchu, M. Patrick Lemasle, Mme Annick Lepetit, M. Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, MM. François Loncle, Victorin Lurel, Philippe Martin, Christophe Masse, Didier Mathus, Kléber Mesquida, Jean Michel, Didier Migaud, Mme Hélène Mignon, MM. Arnaud Montebourg, Henri Nayrou, Alain Néri, Mme Marie-Renée Oget, MM. Christian Paul, Germinal Peiro, Jean-Claude Pérez, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Geneviève Gaillard, MM. Jean-Jack Queyranne, Paul Quilès, Alain Rodet, Bernard Roman, René Rouquet, Patrick Roy, Michel Sainte-Marie, Mme Odile Saugues, MM. Pascal Terrasse, Philippe Tourtelier, Daniel Vaillant, Manuel Valls, Michel Vergnier, Alain Vidalies, Jean-Claude Viollet, Philippe Vuilque, Jean-Pierre Defontaine, Paul Giacobbi, Mmes Chantal Robin-Rodrigo et Christine Taubira, députés,

et le 5 décembre 2006, par M. Jean-Pierre Bel, Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Bertrand Auban, Mme Marie-Christine Blandin, MM. Yannick Bodin, Didier Boulaud, Mmes Yolande Boyer, Nicole Bricq, Claire-Lise Campion, MM. Jean-Louis Carrère, Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Pierre-Yves Collombat, Roland Courteau, Yves Dauge, Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane Demontès, MM. Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Pierre Godefroy, Claude Haut, Mmes Odette Herviaux, Sandrine Hurel, Annie Jarraud-Vergnolle, MM. Charles Josselin, Yves Krattinger, Serge Lagauche, Mme Raymonde Le Texier, MM. André Lejeune, Claude Lise, Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, Marc Massion, Louis Mermaz, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Jean-Claude Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mme Gisèle Printz, MM. Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Roland Ries, André Rouvière, Mmes Michèle San Vicente-Baudrin, Patricia Schillinger, MM. Jacques Siffre, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Tasca, MM. Robert Tropeano, André Vantomme, André Vézinhet et Richard Yung, sénateurs ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles LO 111-3 à LO 111-10-2, ensemble la décision du Conseil constitutionnel no 2005-519 DC du 29 juillet 2005 ;

Vu le code du travail ;

Vu la décision du Conseil d'Etat no 276359 du 18 octobre 2006 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 8 décembre 2006 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; que les députés auteurs de la première saisine invoquent des griefs de procédure à l'encontre de certaines de ses dispositions et critiquent, sur le fond, ses articles 15, 24, 47, 102 et 134 ; que les sénateurs auteurs de la seconde saisine s'associent au premier recours et contestent en outre l'article 106 ;

Sur la procédure législative :

2. Considérant que les requérants mettent en cause la procédure législative à l'issue de laquelle certains articles de la loi déférée ont été adoptés ; qu'ils dénoncent, en particulier, une méconnaissance du droit de priorité d'examen de l'Assemblée nationale et le vote de nombreuses dispositions étrangères au domaine des lois de financement de la sécurité sociale ;

En ce qui concerne le droit de priorité d'examen de l'Assemblée nationale :

3. Considérant que l'article 13 de la loi déférée introduit un mécanisme de plafonnement du montant des cotisations et contributions sociales dues par certains non-salariés ; que l'article 23 instaure un abattement sur la contribution sur le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique en faveur des entreprises bénéficiant du crédit d'impôt recherche ; que l'article 47 tend à permettre aux médecins relevant de certaines spécialités de pratiquer de manière encadrée des dépassements d'honoraires pour une partie de leur activité ; que l'article 68 prévoit des règles nouvelles en ce qui concerne la transmission des données des assureurs en matière de responsabilité civile médicale ; que l'article 95 renforce les compétences des missions régionales de santé ; que l'article 96 crée un fonds des actions conventionnelles ; que l'article 134 modifie les dispositions relatives au dossier médical personnel et institue un dossier pharmaceutique et un identifiant de santé ;

4. Considérant que les requérants font grief à ces dispositions de résulter d'amendements présentés par le Gouvernement au Sénat ; qu'ils estiment que ce procédé a méconnu le droit de priorité d'examen que la Constitution reconnaît à l'Assemblée nationale en matière de lois de finances et de financement de la sécurité sociale ;

5. Considérant qu'aux termes de la deuxième phrase du second alinéa de l'article 39 de la Constitution : « Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale » ; qu'aux termes des trois premiers alinéas de son article 47-1 : « Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique. - Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45. - Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance » ;

6. Considérant qu'il résulte des obligations particulières de procédure prévues par ces dispositions que les amendements du Gouvernement introduisant des mesures nouvelles dans une loi de financement de la sécurité sociale doivent en premier lieu être soumis à l'Assemblée nationale ; que cette règle de recevabilité a été méconnue en ce qui concerne les dispositions critiquées ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer contraires à la Constitution les articles 13, 23, 47, 68, 95, 96 et 134 de la loi déférée ;

En ce qui concerne le domaine des lois de financement de la sécurité sociale et la recevabilité des amendements parlementaires au regard de l'article 40 de la Constitution :

Quant au domaine des lois de financement de la sécurité sociale :

7. Considérant que les requérants demandent au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions de la loi déférée « qui dépassent la définition des conditions générales de son équilibre financier et des objectifs de dépenses, telle que prévue par l'article 34 de la Constitution et dont l'adoption nuit à la sincérité des débats parlementaires » ;

8. Considérant qu'aux termes du vingtième alinéa de l'article 34 de la Constitution : « Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique » ;

9. Considérant que le I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale détermine l'objet et le contenu de chacune des quatre parties de la loi de financement de la sécurité sociale relatives, respectivement, au dernier exercice clos, à l'année en cours et, en ce qui concerne l'année à venir, aux recettes et à l'équilibre général, d'une part, et aux dépenses, d'autre part ; que les III et IV du même article complètent la liste des dispositions qui ne peuvent être approuvées que dans le cadre des lois de financement ; qu'enfin, le V désigne celles qui peuvent figurer dans une telle loi ;

10. Considérant que l'article 45 modifie les règles de cumuls d'emplois applicables aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ; que l'article 52 reporte l'entrée en fonction des nouvelles chambres disciplinaires de l'ordre des pharmaciens à la date de désignation de leurs présidents ; que l'article 57 permet à l'accord-cadre conclu entre le comité économique des produits de santé et les laboratoires pharmaceutiques de prévoir, pour ces derniers, des modalités d'information particulières ; que l'article 76 crée un « Centre national de gestion », établissement public national placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, en vue d'assurer la gestion et, le cas échéant, la rémunération des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers ; que l'article 81 supprime une compétence des sections des assurances sociales pour l'attribuer aux chambres disciplinaires de l'ordre national des médecins ; que l'article 82 tend à informer les assurés sociaux sur l'accès des médecins aux données afférentes aux procédures de remboursement ; que l'article 87 rétablit le droit, pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux, d'agir directement contre les obligés alimentaires de leurs pensionnaires ; que l'article 90 autorise le versement de la prestation de compensation du handicap au début de chaque trimestre ; que le V de l'article 104 transfère aux tribunaux des affaires de sécurité sociale le contentieux des pénalités financières pour manquement à certaines règles du code de la sécurité sociale, jusqu'alors dévolu à la juridiction administrative ; que l'article 111 interdit, à compter du 1er janvier 2007, la création de certains régimes de retraite complémentaires facultatifs ; que l'article 115 impose à l'Etat de prendre en charge l'intégralité des pensions versées, au titre des services accomplis sous le statut de la fonction publique de l'Etat, aux fonctionnaires demandant leur intégration dans la fonction publique territoriale ; qu'enfin, l'article 117 prévoit, pour les seules années 2008 à 2010, une augmentation de la dotation de l'Etat au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;

11. Considérant que ces mesures figurent « dans la partie de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprenant les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir » ; qu'elles sont dénuées d'effet sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base au sens de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale ; que celles qui touchent aux années ultérieures ne présentent pas « un caractère permanent » ; qu'aucune d'entre elles ne constitue une règle relative à la gestion des risques ayant « pour objet ou pour effet de modifier les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale » ;

Quant à la recevabilité des amendements parlementaires au regard de l'article 40 de la Constitution :

12. Considérant que les amendements dont sont issus les articles 115 et 117, présentés par des sénateurs, auraient dû, de surcroît, être déclarés irrecevables dès leur dépôt au motif qu'ils avaient pour conséquence l'aggravation d'une charge publique ;

13. Considérant, en effet, qu'aux termes de l'article 40 de la Constitution : « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique » ; que, si la question de la recevabilité financière des amendements d'origine parlementaire doit avoir été soulevée devant la première chambre qui en a été saisie pour que le Conseil constitutionnel puisse en examiner la conformité à l'article 40, cette condition est subordonnée, pour chaque assemblée, à la mise en oeuvre d'un contrôle de recevabilité effectif et systématique au moment du dépôt de tels amendements ; qu'une telle procédure n'a pas encore été instaurée au Sénat ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer contraires à la Constitution les articles 45, 52, 57, 76, 81, 82, 87, 90, 111, 115 et 117 de la loi déférée ainsi que le V de son article 104 ;

Sur l'article 15 :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi déférée : « Dans les entreprises et établissements de la branche des hôtels, cafés et restaurants, les majorations et repos compensateurs pour les heures qui peuvent être effectuées entre la trente-sixième et la trente-neuvième heure par les salariés autres que ceux exerçant des activités de nature administrative hors sites d'exploitation sont dus sous la forme forfaitaire de six jours ouvrables supplémentaires aux congés visés à l'article L. 223-2 du code du travail, ainsi que d'un jour férié supplémentaire à partir du 1er juillet 2006. Ces jours supplémentaires peuvent être décomptés des congés de même nature ou ayant le même objet en application d'un accord collectif ou d'une décision de l'employeur. - Les heures comprises entre la trente-sixième et la trente-neuvième heure ouvrent droit aux mêmes exonérations que les heures comprises dans la durée légale du travail. - Ces dispositions sont applicables pour la période allant du 1er janvier 2005 à la conclusion d'un accord de branche sur le temps de travail, et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2007 » ;

16. Considérant que les requérants soutiennent que cette disposition ne trouverait pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale ; qu'ils ajoutent qu'elle aurait pour objet de censurer une décision de justice et que sa portée rétroactive ne serait justifiée par aucun intérêt général suffisant ;

17. Considérant, en premier lieu, que l'article critiqué a pour objet de remédier à certaines difficultés nées de la décision du Conseil d'Etat du 18 octobre 2006 susvisée ; qu'en prévoyant que les majorations et repos compensateurs pour les heures comprises entre la trente-sixième et la trente-neuvième seront dus sous la forme de jours de congés supplémentaires, il emporte réduction de l'assiette des cotisations sociales et constitue, dès lors, au sens du V de l'article LO 111-3, une disposition « ayant un effet sur les recettes de l'année des régimes obligatoires de base » ;

18. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ;

19. Considérant en conséquence que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif, c'est à la condition de poursuivre un but d'intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu'en outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;

20. Considérant, d'une part, que la décision du Conseil d'Etat du 18 octobre 2006 susvisée a annulé le décret no 2004-1536 du 30 décembre 2004 qui, à la suite d'un accord conclu dans la branche des hôtels, cafés et restaurants, avait fixé, selon les cas, à 37 ou 39 heures la durée hebdomadaire de travail équivalente à la durée légale ; qu'elle a sanctionné la soumission à ce régime d'équivalence de l'ensemble des salariés de ce secteur et non, comme le prescrit l'article L. 212-4 du code du travail, des seuls emplois comportant des périodes d'inaction ; que, si l'article 15 de la loi déférée corrige les effets de cette décision, il ne porte pas atteinte à son dispositif et ne méconnaît pas ses motifs ; qu'en particulier, il exclut de son champ d'application les salariés « exerçant des activités de nature administrative hors sites d'exploitation » ; qu'il ne peut donc être regardé comme ayant pour objet ou pour effet de censurer une décision de justice ;

21. Considérant, d'autre part, qu'en prévoyant que le bénéfice d'une sixième semaine de congés payés et de jours fériés supplémentaires équivaudrait à la rémunération des majorations pour heures supplémentaires et à l'attribution éventuelle d'un repos compensateur pour les heures comprises entre la trente-sixième et la trente-neuvième, le législateur a entendu remédier aux effets rétroactifs de la décision du Conseil d'Etat sans porter atteinte aux intérêts des personnes concernées ; qu'il a conservé aux salariés le bénéfice des six jours ouvrables supplémentaires de congé prévus par l'avenant à la convention collective, dont l'extension avait également été annulée par le Conseil d'Etat ; qu'il a pris en compte la situation de ce secteur d'activité, qui joue un rôle essentiel pour l'économie nationale et l'emploi, en évitant notamment aux petites entreprises des reconstitutions rétroactives de rémunération et de périodes de congés très complexes ; qu'il a conforté la sécurité juridique des employeurs et des employés de ce secteur en remédiant aux incertitudes sur les règles de droit applicables résultant de ce que le décret antérieur de 1999 fixait une durée hebdomadaire de travail supérieure à 43 heures et se trouvait entaché du même vice que celui relevé par le Conseil d'Etat ; qu'il n'a privé de garanties légales aucune exigence constitutionnelle ; que, dès lors, la mesure qu'il a adoptée, limitée dans le temps et dans sa portée, répond à un but d'intérêt général suffisant ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 15 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;

Sur l'article 24 :

23. Considérant que l'article 24 de la loi déférée prévoit que « les établissements de santé peuvent reverser à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une partie du produit net comptable des cessions de leurs terrains et bâtiments » et que les sommes ainsi versées devront être exclusivement affectées au financement d'investissements hospitaliers ;

24. Considérant que le législateur n'a prévu, pour l'ensemble des établissements de santé, qu'une simple faculté de versement des sommes provenant de la cession de biens immobiliers ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n'a méconnu ni le principe d'égalité ni l'étendue de sa compétence ; que, dès lors, l'article 24 n'est pas contraire à la Constitution ;

Sur l'article 102 :

25. Considérant que l'article 102 de la loi déférée modifie les articles L. 162-15 et L. 162-33 du code de la sécurité sociale, relatifs aux accords ou conventions passés entre les professions médicales et les caisses ; qu'il réserve aux organisations représentatives la possibilité de faire opposition à de tels contrats ; qu'il fait de l'« audience électorale » un critère supplémentaire de représentativité syndicale ;

26. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions ne trouveraient pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale ; qu'ils ajoutent qu'elles porteraient atteinte au « droit des professionnels à s'organiser librement et à conquérir leur représentativité lors des élections » ; qu'ils dénoncent enfin leur caractère rétroactif ;

27. Considérant, en premier lieu, que les conventions en cause ont pour objet d'amener les professionnels à respecter les critères d'utilité et de qualité des soins ainsi que de modération des coûts ; que l'article 102 a pour but d'en rendre plus aisée l'entrée en vigueur ; que, par suite, il doit être regardé comme constituant, au sens du V de l'article LO 111-3, une disposition « ayant un effet sur les dépenses de l'année des régimes obligatoires de base » ;

28. Considérant, en second lieu, qu'en subordonnant à la condition de représentativité la possibilité, pour une organisation syndicale, de former opposition à un accord, le législateur n'a méconnu ni la liberté contractuelle, ni la liberté syndicale, ni aucune autre exigence constitutionnelle ; que le grief tiré de la rétroactivité manque en fait ;

Sur l'article 106 :

29. Considérant que l'article 106 de la loi déférée modifie l'article L. 122-14-13 du code du travail en vue de mettre fin à la faculté de déroger, par une convention ou un accord collectif étendu, au principe de la fixation à soixante-cinq ans de l'âge minimum requis pour la mise à la retraite des salariés à l'initiative de l'employeur ; que son III interdit à compter du 1er janvier 2007 la conclusion ou l'extension de tels conventions et accords ; que son IV prévoit que les accords conclus et étendus avant cette date cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2009 ; que, toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2014, son I et son II prévoient que, dans les entreprises concernées par ces conventions ou accords, les salariés pourront encore être mis à la retraite avant l'âge de soixante-cinq ans à l'initiative de l'employeur dans les conditions conventionnelles antérieures, tout en limitant les avantages fiscaux et sociaux applicables à l'indemnité de départ ;

30. Considérant, selon les requérants, qu'en maintenant aux entreprises relevant des branches professionnelles ayant signé des accords dérogatoires le bénéfice d'un régime fiscal et social de l'indemnité de départ qui leur reste favorable, le I de l'article 106 porterait au principe d'égalité une atteinte que ne justifie aucun motif d'intérêt général ; qu'ils reprochent également à ces dispositions d'être sans rapport direct, et même en contradiction, avec le reste de cet article ;

31. Considérant, en premier lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

32. Considérant qu'en vertu du I et du II de l'article 106, seules les entreprises auxquelles est imposée la cessation anticipée des accords collectifs antérieurement conclus et étendus sont concernées par le dispositif instauré, à titre transitoire, pour la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er janvier 2014 ; que ces entreprises se trouvent dans une situation différente de celles qui ne sont pas liées par de tels accords ;

33. Considérant, en second lieu, que cette mesure transitoire a pour objet d'atténuer la portée, pour les entreprises concernées, de la cessation anticipée, que prévoient les autres dispositions de l'article 106, d'accords conclus sur le fondement de la législation jusqu'ici en vigueur ; qu'elle est donc en rapport direct avec l'objet de cet article , qui est de supprimer la possibilité de mettre à la retraite d'office des salariés de moins de soixante-cinq ans tout en évitant de porter une atteinte excessive à l'économie générale de conventions légalement conclues ;

34. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs dirigés contre l'article 106 doivent être rejetés ;

Sur l'article 138 :

35. Considérant que le I de l'article 138 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale un nouvel article L. 114-12-1 ; que cet article instaure un répertoire national relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages servis par les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés, ainsi que par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail ; que ce répertoire commun à l'ensemble de ces organismes est destiné à l'échange des renseignements nécessaires notamment à l'appréciation des droits et à la justification des prestations ; qu'aux termes de la première phrase du dernier alinéa du nouvel article L. 114-12-1 : « Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés » ;

36. Considérant qu'en vertu de l'article 21 de la Constitution et sous réserve de son article 13, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire à l'échelon national ;

37. Considérant que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l'Etat autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en oeuvre une loi dès lors que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu ; qu'elles ne l'autorisent cependant pas à subordonner à l'avis conforme d'une telle autorité l'exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir réglementaire ;

38. Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer contraire à l'article 21 de la Constitution le mot « conforme » figurant au dernier alinéa du nouvel article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale ;

39. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,

Décide :


Article 1


Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 :

- les articles 13, 23, 45, 47, 52, 57, 68, 76, 81, 82, 87, 90, 95, 96, 111, 115, 117 et 134 ;

- le V de l'article 104 ;

- à l'article 138 : le mot « conforme » figurant au dernier alinéa du nouvel article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2


Sont déclarés conformes à la Constitution les articles 15, 24, 102 et 106 de la même loi.

Article 3


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 décembre 2006, où siégeaient : M. Pierre Mazeaud, président, MM. Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe et Valéry Giscard d'Estaing, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, MM. Pierre Joxe et Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper, M. Pierre Steinmetz et Mme Simone Veil.


Le président,

Pierre Mazeaud